Art. 2

En vigueur depuis le 15 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Abrogé). II. - A compter du 1er octobre 2024, les appelants mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé doivent être identifiés de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant leur naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l'annexe I de l'arrêté du 29 décembre 2010 susvisé. Les appelants nés et élevés en captivité après le 1er octobre 2024 qui ont perdu leur bague fermée doivent être identifiés de façon unique et pérenne, par bague ouverte, conforme au modèle défini au point 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé. III. - A compter du 1er mars 2025, les appelants mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé détenus avant le 1er octobre 2024 doivent être identifiés de façon unique et pérenne, par bague ouverte, conforme au modèle défini au point 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé.
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legi/LEGITEXT000049944045#art-2

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