Art. 2

En vigueur depuis le 9 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agglomérations urbaines dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article 9 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 sont : a) Les agglomérations urbaines de plus de 20.000 habitants ; b) Sur proposition des préfets intéressés, les agglomérations urbaines de moins de 20.000 habitants disposant d'un équipement technique permettant d'assurer l'approvisionnement régulier de l'agglomération considérée en lait pasteurisé conditionné.
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legi/LEGITEXT000006071478#art-2

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