Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les cuisses de grenouilles répondant aux critères mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception de ceux visant les Salmonella, peuvent être destinées au traitement par rayonnements ionisants.
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Prolegi/LEGITEXT000006058439#art-2