Art. 2

En vigueur depuis le 18 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par tout directeur ou chef de service placé sous leur autorité pour les questions relevant de leur compétence et inscrites à l'ordre du jour. Le président peut aussi inviter à participer aux travaux du comité toute personne qualifiée dont il estime la présence utile pour l'examen d'une affaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616024#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil