Art. 2

En vigueur depuis le 7 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats établies par collège doivent comporter 3 noms. Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait, ni ajout, ni panachage. Ils peuvent affecter s'ils le souhaitent un rang de classement aux candidats de la liste sur laquelle ils portent leur suffrage ; à défaut d'une telle indication, l'ordre retenu lors du dépouillement est celui de la présentation de la liste. Les élus sont désignés au sein de chaque liste en fonction de leur rang moyen de classement et en cas d'égalité par tirage au sort entre ex aequo.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625909#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil