Art. 8

En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de cette période, les listes de candidats sont envoyées au délégué aux élections ou déposées auprès de lui dans un délai de quatre semaines. Chaque liste doit être accompagnée de déclarations individuelles de candidature signées par chaque candiat et d'une profession de foi. Cette dernière comprend un texte de portée générale sur les motivations de candidature de la liste et une information sur chacun des candidats de la liste. Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral.
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legi/LEGITEXT000005625909#art-8

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