Art. 3

En vigueur depuis le 18 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du 1er octobre 1999, les catalyseurs de remplacement neufs, destinés à être installés sur les véhicules des catégories M1 et N1 réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée qui ne sont pas équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD), mis en vente ou installés sur ces véhicules doivent être d'un type réceptionné conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/77/CE susvisée. A partir du 1er juillet 2003, la réception CE de tous les catalyseurs de remplacement neufs est effectuée conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2002/80/CE susvisée. A partir du 1er juillet 2003, les catalyseurs de remplacement neufs destinés à être montés sur les véhicules ayant fait l'objet d'une réception conformément à la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2002/80/CE susvisée, mis en vente et installés sur ces véhicules, doivent être conformes aux dispositions de la directive 2002/80/CE susvisée. La vente et l'installation de catalyseurs de remplacement neufs destinés à des types de véhicules ayant fait l'objet d'une réception antérieure à l'application de la directive 2002/80/CE reste autorisée pour les véhicules en circulation. D'ici le 1er juillet 2005, les fabricants fournissent soit directement au point de vente, soit à un distributeur les informations supplémentaires visées au point 7 de l'annexe XIII de la directive 2002/80/CE qui concernent tous les catalyseurs de remplacement neufs non conformes aux exigences de la directive 98/77/CE et mis en vente avant l'application de la directive 2002/80/CE.
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legi/LEGITEXT000005628338#art-3

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