Art. 7
En vigueur depuis le 6 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, pour les véhicules de la catégorie M1, équipés d'un moteur à allumage par compression, dont la masse maximale est supérieure à 2 000 kg et qui sont : - soit conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris ; - soit des véhicules hors route tels que définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée, les dispositions applicables jusqu'au 1er janvier 2003 sont celles définies pour les véhicules de la catégorie N1 à l'article 5 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005628338#art-7