Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Divers types d'exercices, qui peuvent comprendre la participation d'agents de sûreté d'autres installations portuaires et du port, de services de l'Etat, d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires, s'ils sont disponibles, sont organisés, en application de l'article R. 5332-31 du code des transports, par l'agent de sûreté de l'installation portuaire au moins une fois chaque année civile, l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois. Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté. Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices sont notifiés, au moins deux mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord à leur participation. Ces exercices visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources et les capacités de réaction et d'intervention. Ces exercices peuvent : ― être menés en grandeur nature ou en milieu réel ; ― consister en une simulation théorique ; ― être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port. L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve un bilan de chaque exercice. Ce bilan comporte la liste des lacunes constatées et prévoit les mesures correctives à mettre en œuvre. Il porte la mention en rouge " Confidentiel-Sûreté ". Il est tenu à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
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legi/LEGITEXT000019015182#art-2

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