Art. 1
En vigueur depuis le 21 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 73-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 s'appliquent aux documents suivants : 1° Les actes de vente, y compris ceux accompagnés d'une déclaration de plus-value immobilière et/ou des taxes prévues aux articles 1529 et 1605 nonies du code général des impôts et/ou d'un ou plusieurs documents d'arpentage, à l'exception des actes de vente donnant lieu au dépôt d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; 2° Les actes portant constitution d'une servitude ; 3° Les attestations immobilières après décès ; 4° Les actes rectificatifs et les attestations rectificatives, faisant suite à la notification d'une ou plusieurs causes de rejet ; 5° Les actes portant convention de rechargement d'une hypothèque conventionnelle ; 6° Les actes portant mainlevée d'une inscription et les actes par lesquels le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation d'une ou plusieurs inscriptions.
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Prolegi/LEGITEXT000034917172#art-1