Art. 1
En vigueur depuis le 2 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les régions de gendarmerie déjà mentionnées à l'article R. 3231-10 du code de la défense, sont formations administratives au sens de ce même article : 1° Le groupement de soutien opérationnel des écoles ; 2° L'Académie militaire de la gendarmerie nationale ; 3° Les écoles de gendarmerie ; 4° Le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie ; 5° Le commandement de la gendarmerie outre-mer ; 6° Le commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe ; 7° Le commandement de la gendarmerie de la Guyane ; 8° Le commandement de la gendarmerie de la Martinique ; 9° Le commandement de la gendarmerie de Mayotte ; 10° Le commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie ; 11° Le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française ; 12° Le commandement de la gendarmerie de La Réunion ; 13° Le commandement de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon ; 14° La garde républicaine ; 15° La gendarmerie maritime ; 16° La gendarmerie de l'air et de l'espace ; 17° La gendarmerie des transports aériens ; 18° La gendarmerie de l'armement ; 19° La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ; 20° Le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ; 21° Le commandement des formations aériennes de la gendarmerie nationale ; 22° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; 23° Le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ; 24° Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ; 25° Le commandement pour l'environnement et la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000041992877#art-1