Art. 2
En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de nécessité, le représentant du Gouvernement peut agréer, par arrêté, sur proposition du directeur des affaires sanitaires et sociales et du chef de service des douanes territorialement compétent, des agents des douanes pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières.
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Prolegi/LEGITEXT000006077600#art-2