Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement ou bien en renfort des agents des douanes dûment agréés en qualité d'agents sanitaires, le représentant du Gouvernement peut agréer, par arrêté, sur proposition du directeur des affaires sanitaires et sociales et du chef de la circonscription de la police de l'air et des frontières territorialement compétent, des agents de la police de l'air et des frontières pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières.
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legi/LEGITEXT000006077600#art-3

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