Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens analytiques portent notamment sur les critères énumérés dans le décret de l'appellation concernée auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement prévu à l'article 7. Dans le cas d'échantillons non conformes, l'Institut national de l'origine et de la qualité notifie à l'intéressé les résultats de l'analyse, dans un délai qui ne pourra pas excéder quinze jours à compter de la date portée sur le bulletin d'analyse. L'intéressé peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification, un nouvel examen analytique effectué à partir de l'échantillon témoin. Les échantillons reconnus non conformes aux critères ci-dessus sont non agréés.
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Prolegi/LEGITEXT000005618589#art-4