Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du contrôle des conditions de production prévu à l'article 6 du décret précité, le certificat d'agrément des produits est délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il est établi en trois exemplaires sur un imprimé fourni par l'organisme agréé et conforme au modèle défini par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les résultats de l'examen analytique visé à l'article 3 ci-dessus sont joints au certificat d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000005618589#art-6