Art. 1
En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission du volontariat pour la solidarité internationale instituée à l'article 15 du décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 est composée, de manière paritaire, des représentants suivants : Pour les représentants de l'Etat : - un représentant du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, direction de la sécurité sociale ; - un représentant du ministère des affaires étrangères, direction de la coopération scientifique et technique ; - un représentant du ministère du budget ; - un représentant du ministère de la coopération ; - un représentant du ministère délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme. Pour les associations de solidarité internationale : - trois représentants d'associations membres du Comité de liaison des organisations non gouvernementales de volontariat ; - deux représentants d'associations membres de la coordination d'Agen. Le groupe des représentants des associations devra être représentatif du volontariat d'urgence comme du volontariat de développement.
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Prolegi/LEGITEXT000005618555#art-1