Chapitre Chapitre 1er : Le service de sécurité incendie.

Art. 3

En vigueur depuis le 8 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions d'emploi. Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants : - pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ; - pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ; - pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3). La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4,5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi. La prise de fonctions effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail. L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue. Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives. Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.
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legi/LEGITEXT000006051723#art-3

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