Art. 2
En vigueur depuis le 25 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont des procédés de nature à modifier les capacités des animaux participant à des compétitions et manifestations sportives : Le dopage sanguin, défini comme l'administration de sang ou de produits du sang ou de produits susceptibles d'augmenter ou de stimuler la production de globules rouges ; La névrectomie, définie comme la section des nerfs des membres des animaux ; L'usage d'appareillages infligeant des stimuli électriques ou thermiques aux animaux ; L'usage des procédés dits « de barrage ».
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Prolegi/LEGITEXT000024494422#art-2