Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission compétente pour les projets relatifs aux exploitations agricoles ou à leurs exploitants, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique : 1° Un représentant de Chambres d'agriculture France ; 2° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; 3° Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ; 4° Un représentant du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ; 5° Un directeur régional ou départemental d'un service déconcentré de l'Etat en charge de l'agriculture ; 6° Le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture ; 7° Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 8° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000027412948#art-4