Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des personnes désignées aux 1° et 2° de l'article 5, les membres des commissions mentionnés dans les articles 2 à 5 peuvent se faire représenter par une personne autre qu'une de celles déjà désignées comme membre de la même commission. Elles peuvent aussi, en cas d'impossibilité d'assister à une réunion d'une commission dont elles sont membres, donner leur pouvoir à un membre présent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027412948#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil