Art. 2
En vigueur depuis le 18 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vétérinaires spécialistes qui se prévalaient dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste en « pathologie clinique vétérinaire » peuvent continuer de se prévaloir de ce titre jusqu'au 31 décembre 2024. A compter de cette date, ils peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste en « biologie médicale vétérinaire » sous réserve d'être inscrits sur la liste, prévue à l'article R. 241-28 du code rural et de la pêche maritime, tenue à jour par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000049541142#art-2