Art. 2

En vigueur depuis le 7 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057336#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil