Art. 1
En vigueur depuis le 7 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts du lieu où les appareils sont mis en service. Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, à la recette des impôts qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006057335#art-1