Art. 2

En vigueur depuis le 9 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du décret du 2 septembre 1993 susvisé et en liaison avec le commissariat et éventuellement les bureaux des télécommunications de défense, la Cicrest est chargée : de tenir informés les départements ministériels représentés des différentes prestations offertes par les réseaux autorisés ; d'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en définissant éventuellement les adaptations jugées nécessaires ; d'assurer en situation de crise ou de défense la coordination de l'action des différents exploitants de façon que les prestations optimales soient fournies aux utilisateurs concernés et d'informer les autorités gouvernementales et les préfets, dont en priorité les préfets de zone de défense, sur l'état des réseaux nationaux et des liaisons internationales.
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legi/LEGITEXT000005615437#art-2

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