Art. 4
En vigueur depuis le 31 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : ― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ; ― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ; ― aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ; ― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. III. ― Des dérogations aux règles définies par l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000022072067#art-4