Art. 10

En vigueur depuis le 14 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 18 juin 2010, le bureau de vote, présidé par le secrétaire général ou son représentant, procède au dépouillement des votes dans un local accessible au public, dans les conditions suivantes : Les enveloppes n° 2 sont ouvertes. 1. Sont mises à part sans être ouvertes et le bureau de vote constate qu'elles ne sont pas valides : ― les enveloppes n° 3 acheminées à une date postérieure à celle du scrutin (soit le 9 juin 2010, à 18 heures) ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom n'est pas effectué sur la liste électorale. 2. Il est procédé à un émargement de la liste électorale au vu de l'enveloppe n° 2 et de la vérification des mentions obligatoires (nom de l'électeur, signature, date, enveloppe cachetée). 3. Les enveloppes n° 2 mises à part sans être ouvertes sont annexées à la liste électorale. 4. Les votes adressés sous enveloppe n° 3 au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche antérieurement au 9 juin, 18 heures, mais parvenus postérieurement au 18 juin, 9 heures, sont renvoyés aux intéressés avec la date de réception.
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legi/LEGITEXT000021966568#art-10

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