Art. 8
En vigueur depuis le 14 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Les bulletins de vote établis en méconnaissance de l'une de ces conditions sont considérés comme nuls.
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Prolegi/LEGITEXT000021966568#art-8