Art. 1
En vigueur depuis le 12 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel est fixé à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600 000 euros. Pour l'application du présent article, les coûts de raccordement comprennent les coûts du branchement, ceux du poste d'injection, ainsi que la quote-part des coûts d'un ouvrage de raccordement mentionnée à l'article D. 453-25 du code de l'énergie correspondant à la capacité dont l'installation a besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000045334234#art-1