Art. 2
En vigueur depuis le 12 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de distribution de gaz naturel, qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 du même code et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 du même code, est fixé à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000045334234#art-2