Art. 3
En vigueur depuis le 11 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat sanitaire et de salubrité est délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, en l'occurrence le service vétérinaire ou toute autre autorité reconnue par ce pays. Ce certificat a pour objet l'identification de la denrée, l'indication de son origine et de sa destination ainsi que l'attestation de la conformité de cette denrée aux normes sanitaires et de salubrité exigées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071613#art-3