Art. 15
En vigueur depuis le 15 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre e chargé de la santé, dans les conditions prévues par l'article 84 du décret du 24 février 1984 susvisé, au vu des propositions faites par le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000006072735#art-15