Art. 5

En vigueur depuis le 15 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le médecin inspecteur régional de la santé quinze jours au moins avant la date fixée pour le début des épreuves.
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legi/LEGITEXT000006072735#art-5

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