Art. 9
En vigueur depuis le 15 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La parenté ou l'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ou le mariage entre les membres du jury ou avec l'un des candidats entraîne la récusation par le médecin inspecteur régional de la santé du membre concerné. En cas de lien entre membres du jury, celui qui a été désigné en second sera récusé. Tout membre récusé est remplacé par un suppléant. Aucun des membres prévus aux 1° des articles 6 et 7 ne peut siéger dans les jurys de deux concours consécutifs d'une même région sanitaire. Au cours d'une même session un membre peut siéger dans les jurys de plusieurs concours de régions sanitaires différentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072735#art-9