Art. 1
En vigueur depuis le 23 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins de table répondant à la définition du règlement C.E.E. n° 822-87 et présentant un titre alcoométrique acquis d'au moins 10° vol. peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage privé à court terme d'une durée de 90 jours, passé entre les producteurs isolés ou groupés et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83. Sauf en cas d'altération du vin stocké, le contrat ne peut être résilié. Toutefois, la souscription des contrats de stockage visés au premier alinéa est réservée aux producteurs qui apporteront la preuve qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par les articles 35 et, le cas échéant, 36 et 39 du règlement C.E.E. n° 822-87 au cours de la campagne viticole 1988-1989.
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Prolegi/LEGITEXT000006059294#art-1