Art. 5

En vigueur depuis le 6 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes reconnues coupables : 1. D'importation, de détention en vue de la vente, de vente, de distribution à titre gratuit ou de mise à disposition du public de logiciels de jeux vidéo ou de consoles de jeux vidéo non munis du texte de mise en garde et de l'avertissement mentionnés à l'article 3 ; 2. De non-apposition de l'avertissement et de l'affiche dans les conditions prévues à l'article 4 dans tout établissement mettant des jeux vidéo à la disposition du public à titre gratuit ou onéreux. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.
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legi/LEGITEXT000005616920#art-5

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