Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLÉGATAIRES
Art. 7
En vigueur depuis le 22 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 311-47, lorsqu'il souhaite lancer des contrôles par un ou plusieurs délégataires, le ministre chargé de l'énergie publie la décision de désignation de ces personnes. Le ministre précise aux délégataires, dans un délai suffisant avant le lancement des contrôles et qui ne peut pas être inférieur à deux mois, les installations concernées par les contrôles, la durée et la fréquence de ces contrôles ainsi que les prescriptions qui seront contrôlées parmi les prescriptions mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000036065178#art-7