Art. 9

En vigueur depuis le 4 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
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legi/LEGITEXT000046515399#art-9

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