Art. 7

En vigueur depuis le 15 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du brevet d'enseignement commercial, du brevet supérieur d'enseignement commercial, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un baccalauréat de technicien, de la capacité en droit ou d'un diplôme délivré par l'école nationale de droit et de procédure, l'école nationale de procédure ou les écoles de notariat reconnues par l'Etat sont dispensés de subir les épreuves de la série I. Ils doivent néanmoins remplir les conditions relatives à l'exercice de la profession et à la fréquentation des cours de perfectionnement prévues à l'article 5 ci-dessus. Les personnes atteintes d'une longue maladie ou d'une infirmité grave peuvent être autorisées par le recteur de l'académie dont relève leur domicile à poser leur candidature dans les conditions dérogatoires aux dispositions du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'exercice préalable d'une activité dans la profession.
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legi/LEGITEXT000006071395#art-7

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