Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue à l'article 4-1 du décret du 23 octobre 1985 susvisé, allouée à la personne chargée d'élaborer un rapport pour le Haut Conseil de la population et de la famille est fixé à 3 600 euros par rapport effectivement achevé et remis au Haut Conseil de la population et de la famille.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019590265#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil