Art. 3

En vigueur depuis le 3 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le message sanitaire exigé conformément à l'article 1er du présent arrêté est inscrit sur fond contrastant, de manière à être visible, lisible, clairement compréhensible, indélébile. Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images.
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legi/LEGITEXT000006054489#art-3

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