Art. 4

En vigueur depuis le 16 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions respectives, sont : - les agents de l'Agence nationale des fréquences ; - le demandeur de la licence.
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legi/LEGITEXT000031326434#art-4

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