Art. 3
En vigueur depuis le 7 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 août 2011 susvisé, les montants de la prime d'intéressement à la performance collective des services sont fixés en fonction du nombre d'indicateurs atteints, conformément au tableau figurant en annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000037483617#art-3