Art. 9

En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, supérieure ou égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000050030763#art-9

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