Art. 1

En vigueur depuis le 11 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calcul de la taxe d'atténuation des nuisances sonores est fondé sur le classement des aéronefs en cinq groupes acoustiques résultant des articles 1er à 6 et de l'annexe de l'arrêté du 28 décembre 1983 susvisé. Les aéronefs prototypes en essais et les aéronefs ayant subi une modification acoustique, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une procédure complète de certification de limitation des nuisances sonores, sont classés provisoirement par les autorités de certification au vu des données présentées par le constructeur à cet effet. Ces aéronefs sont mentionnés sur la liste prévue à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 1983.
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legi/LEGITEXT000006082645#art-1

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