Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 5 : Dispositions d'exploitation
Art. 23
En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
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Prolegi/LEGITEXT000029420724#art-23