Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
Art. 27
En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m ³ /h. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000029420724#art-27