Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété. L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000029420724#art-5