Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 1 : Généralités

Art. 9

En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
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legi/LEGITEXT000029420724#art-9

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