Art. 2

En vigueur depuis le 14 sept. 2026
Le service exerce auprès des personnes mineures incarcérées et, en cas de maintien au quartier des mineurs après leur majorité, jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant leur dix-huitième anniversaire, les missions d'un service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs : - une prise en charge éducative continue, une veille au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et la préparation de leur sortie ; - l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions ayant pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé et l'intégration sociale et professionnelle du mineur.
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legi/JORFTEXT000054834698#art-2

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