Art. 3
En vigueur depuis le 31 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077982#art-3